PROHIBITIONS SPECIFIQUES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION AU MAROC :
• Absinthe et produits similaires
- Principe : Sont notamment interdites l'importation et la détention de l'absinthe et des
produits similaires, de l'essence d'absinthe et produits similaires (cf. art. 1er AV du
25/08/1952).
Pour l'application dudit arrêté :
"Est réputé absinthe, sans égard au mode de fabrication, tout alcool chargé des
principes aromatiques de la plante d'absinthe, seule ou combinée avec d'autres
substances aromatiques.
"Sont considérés comme liqueurs similaires de l'absinthe tous les spiritueux dont la
saveur et l'odeur dominantes sont celles de l'anis et qui donnent, par addition de
quatre volumes (4) d'eau distillée à la température de quinze (15) degrés
centigrades, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition
de trois (3) volumes d'eau distillée à la température de quinze (15) degrés
centigrades.
"Sont également considérés comme liqueurs similaires de l'absinthe les spiritueux
anisés ne donnant pas de trouble par addition d'eau dans les conditions ci-dessus
fixées, mais renfermant une essence cétonique et, notamment l'une des essences
suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi ainsi que les spiritueux anisés présentant
une richesse alcoolique supérieure à quarante (40) degrés.
De même, sont frappés de prohibitions édictées par l'article 1er susvisé, les produits
similaires naturels ou artificiels de l'essence d'absinthe ainsi que les extraits ou
alcoolats en contenant en quelque proportion que ce soit (art. 5 A.V. 25/08/1952).
Sauf dérogations visées aux XII.07.05.04 et 05, tous les produits visés auxdits
articles 1 et 3 sont saisissables à l'importation, à la circulation et à la détention (cf. ciaprès
titre XIV "Contentieux", tableau des infractions).
- Dérogation : ne sont pas considérés comme liqueurs similaires de l'absinthe les
spiritueux anisés d'une richesse alcoolique supérieure à quarante (40) degrés et
inférieure ou égale à quarante-cinq (45) degrés qui donnent, par addition de quatorze
(14) volumes d'eau distillée à quinze (15) degrés centigrades, un trouble qui disparaît
complètement par une nouvelle addition de seize (16) volumes d'eau distillée à
quinze (15) degrés centigrades et remplissant les conditions suivantes :
"-- être obtenus par l'emploi d'alcools renfermant au plus vingt-cinq (25) grammes
d'impuretés par hectolitre ;
"-- être préparés sous le contrôle des agents de l'administration des douanes et
impôts indirects;
"-- être livrés, par le fabricant, en bouteilles d'une capacité maximum d'un litre et
recouvertes d'une étiquette portant le nom et l'adresse dudit fabricant" (art 3).
• Anéthol, essence d'anis ou de badiane ainsi que leurs extraits
Sont notamment interdites l'importation et la détention de l'anéthol et des essences
d'anis et de badiane ou de leurs extraits (cf. art. 1er AV du 28/08/1923 tel que modifié
par décret n°2-57-236 du 10/08/1957).
Sauf dérogations visées aux XII-07.05.04 et 05, les produits ci-dessus énumérés
sont saisissables à l'importation, à la circulation et à la détention (cf. ci-après titre XIV
"Contentieux", tableau des infractions).
• Armes de guerre, pièces d'armes et munitions de guerre
- A l'importation : sont prohibées à l'importation les armes de guerre, pièces d'armes
et les munitions de guerre, à l'exception des importations réalisées pour le compte ou
par l'administration de la défense nationale (art. 1er dahir du 31/03/1937).
Sont considérés comme armes de guerre, à l'importation au Maroc, les armes et
engins énumérés ci-après :
-- toutes armes réglementaires en usage dans les forces armées royales et dans les
armées étrangères ;
-- toutes armes non portatives, c'est-à-dire, tirant normalement sur affût ou plateforme,
ou dont le service normal exige le concours de plusieurs hommes ;
-- les armes portatives à canon rayé répondant à une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :
--- armes d'un calibre supérieur à 8 mm, comptés de cloison à cloison. Ne sont,
cependant, pas réputés armes de guerre, les fusils de chasse munis d'un ou
plusieurs canons pourvus d'une rayure spéciale pour le tir dispersant à plombs ou
chevrotines ;
--- armes tirant normalement un projectile animé d'une vitesse initiale supérieure à 330
mètres-seconde ;
--- armes munies d'un mécanisme permettant le tir dit en "mitrailleuse", c'est-à-dire
permettant la succession ininterrompue des départs tant que la détente est effacée ;
--- armes permettant le tir successif de plus de sept projectiles, sans rechargement.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux fusils de chasse à canon lisse, non
plus qu'aux armes dites "de salon" tirant des cartouches de 6 mm, chargées
uniquement en fulminate, ou les cartouches américaines 22 BB et 22 short.
-- tous engins explosifs lancés soit à la main, soit à l'aide d'un mécanisme
quelconque, s'ils comportent une masse d'explosif ou de poudre noire, contenue
dans une enveloppe métallique. Ne sont cependant pas réputés armes de guerre,
"les détonateurs" en vente dans le commerce, à condition que leur charge explosive
soit au plus égale à un gramme (Annexe au D. du 31/03/1937).
(cf. ci-après titre XIV "Contentieux", tableau des infractions).
- A l'exportation : l'exportation des armes de guerre, pièces d'armes et munitions de
l'espèce de celles énumérées ci-dessus, est interdite, à l'exception de celles
exportées par ou pour le compte de l'administration de la défense nationale (dahir du
11/03/1936).
• Biberons à tube et pièces détachées - Tétines – Sucettes
- Principe : est notamment interdite l'importation :
-- des biberons à tube et pièces détachées dont ils sont constitués, lorsqu'elles ne
sont pas susceptibles d'un autre usage ;
-- des tétines, des sucettes et des biberons ne répondant pas aux conditions ci-après
précisées :
Pour les biberons, tétines et sucettes fabriqués à l'étranger, l'importateur doit obtenir
l'homologation du ministère chargé de la santé publique sous forme d'un arrêté
d'homologation précisant le nom du fabricant , la marque de ce dernier ou l'indication
permettant de l'identifier.
Cet arrêté d'homologation (ou une ampliation) doit être présenté lors de chaque
opération d'importation, la déclaration en détail devant, par ailleurs, être annotée de
la référence à cet arrêté.
Les articles dont il s'agit doivent porter la marque du fabricant ou, à défaut, une
indication permettant de l'identifier ainsi que, autant que possible, le n° de
l'homologation.
Les factures, notices, prospectus publicitaires et plus généralement, tous documents
pouvant être produits à l'appui de la déclaration en détail doivent comporter ledit
numéro d'homologation. (cf. art. 1er dahir n° 1-58-247 du 27/11/1958).
- Dérogation : est libre l'importation :
-- des tétines et des sucettes fabriquées entièrement en caoutchouc et vulcanisé à
chaud, à condition qu'elles portent de façon indélébile, avec la marque du fabricant
ou le moyen d'identification, la mention spéciale "caoutchouc pur"
-- des biberons fabriqués entièrement en verre, à l'exception des récipients pour
biberons à tube, les constituants de ces articles n'étant pas soumis à homologation.
(cf ci-après titre XIV "contentieux "tableau des infractions).
• Boissons apéritives à base de vin ou d'alcool
- Principe : en vue de combattre l'alcoolisme, est prohibée l'importation :
-- des boissons apéritives à base d'alcool titrant 16° d'alcool ou plus ou renfermant
plus d'un demi-gramme d'essence par litre,
-- des boissons dites apéritives à base de vin titrant 18° d'alcool ou plus, ou
renfermant plus d'un demi gramme d'essence par litre.
(cf. AV du 10/09/1940 et AV du 31/08/1942).
- Dérogation : les vins de liqueur échappent à la prohibition quel que soit leur degré
alcoolique (cf. titre XIV "Contentieux", tableau des infractions ci-après).
• Boissons spiritueuses aromatisées
Sont notamment interdites l'introduction et la tentative d'introduction :
- de boissons spiritueuses aromatisées au moyen de produits chimiques, de plantes
ou d'essences renfermant parmi leurs constituants normaux de la thuyone, de
l'aldéhyde benzoïque, de l'aldéhyde et des éthers salicyliques ; toutefois l'emploi de
l'aldéhyde benzoïque pour l'aromatisation des kirsch fantaisie est autorisé (AV du
06/01/1931),
- de boissons spiritueuses de l'espèce de celles évoquées ci-dessus lorsqu'elles
contiennent plus d'un gramme par litre d'essences de toutes sortes. (cf. art. 2 AV du
06/03/1919), (cf. ci-après, titre XIV "Contentieux", tableau des infractions).
• Chanvre à kif ou chanvre indien
- Définition : sont considérés comme "chanvre indien" ou "chanvre à kif" les
sommités florifères et
fructifères de la plante femelle du cannabis sativa L (urticacées, cannabinacées) de
la variété
dite "indienne",
- Prohibition : l'importation, l'exportation, la détention sous quelque forme que ce soit
:
-- du chanvre indien ou chanvre à kif,
-- des préparations qui en contiennent ou de ses principes actifs,
-- des ustensiles et objets destinés spécialement à sa préparation ou à sa
consommation.
• Contrôle de la presse
L'introduction et la circulation au Maroc de journaux ou écrits, périodiques ou non,
imprimés en dehors du Maroc pourront être interdites. La saisie administrative de ces
journaux et écrits est également prévue (dahir n°1-58-378 du 15/11/1958 tel que
modifié).
Le service est informé, par voie de notes, des mesures de saisie à appliquer.
• Tapis
- Principe : est interdite l'importation des tapis de toute nature dont la composition et
le coloris correspondent aux caractéristiques définies dans le corpus des tapis
marocains ou dont les éléments décoratifs figurent dans cet ouvrage.
Le terme "tapis" doit s'entendre dans son sens usuel de tapis de pied.
Les contestations auxquelles pourraient donner lieu l'application de cette prohibition
sont arbitrées par le département chargé de l'artisanat.
- Dérogation : sont, toutefois, admissibles à l'importation quel qu'en soit le modèle :
-- les tapis anciens originaires d'Asie-Mineure, de type traditionnel à décor floral et
polychrome. Ces tapis doivent être revêtus, avant enlèvement des magasins de
douane, d'une marque d'origine nettement apparente. Les étiquettes utilisées à cet
effet sont fournies par l'administration. L'apposition de cette marque entraîne la
perception d'une taxe de 5% ad-valorem cf. le II.13.01 ci-dessus, "droits et taxes
perçus par l'administration" ;
-- les tapis en cours d'usage faisant partie des mobiliers appartenant aux personnes
venant établir leur résidence au Maroc. Ces tapis échappent à l'apposition de la
marque et à la perception de la taxe visée ci-dessus.
(cf également les V.02.en ce qui concerne l'importation de tapis mécaniques par les
résidents marocains à l'étranger).
• Objets d'art et d'antiquité
- Définition : sont considérés comme objets d'art et d'antiquité, visés ci-dessus, tous
objets tels que tableaux, mosaïques, bas-reliefs, statues, monnaies, médailles,
vases, colonnes, inscriptions objets anciens de pierre, de terre, d'os, de métaux de
toutes espèces, manuscrits, documents et d'une façon générale, tous les articles
dont la conservation présente un intérêt particulier pour l'art, la culture et l'histoire du
Royaume. Une attention particulière est à réserver aussi aux articles de collection
tels que pièces de monnaie, toiles et tableaux, tapisserie, timbres...
- Principe : ne peuvent être exportés les objets d'art et d'antiquité, mobiliers qui
présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou
intéressant les sciences du passé et sciences humaines en général.
Par ailleurs, l'exportation sans autorisation de tout ou partie des matériaux
provenant de la démolition des immeubles inscrits ou déclassés est interdite (loi n°
22-80 promulguée par dahir n° 1-80-341 du 25/12/1980).
- Dérogation : des autorisations d'exportation peuvent être délivrées par le
département chargé des affaires culturelles.
- Rôle du service : en cas d'exportation ou de tentative d'exportation frauduleuse des
objets visésci-dessus et nonobstant l'application des dispositions contentieuses
prévues en la matière, le service doit entreprendre une enquête en vue de
déterminer l'origine et la provenance des articles dont il s'agit et d'en tenir informée
l'Administration.
• Suspension d’importation de certaines spécialités pharmaceutiques :
- Nitrofuranes destinés à l’usage vétérinaire et des spécialités
pharmaceutiques vétérinaires contenant des nitrofuranes :
Les agréments accordés aux spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire,
importées ou fabriquées localement, contenant des nitrofuranes dans leurs
composition (seuls ou associés) sont suspendus.
Par ailleurs, l’importation par des sociétés pharmaceutiques, des nitrofuranes
à l’état pur en tant que matière première destinée à l’usage vétérinaire est
strictement interdite, sauf dérogation accordée conjointement par le Ministère de
l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes et le Ministère de la
Santé.
(Arrêté conjoint n° 39-99 du 14/01/1999).
Débit des spécialités pharmaceutiques vétérinaires contenant du
Chloramphénicol :
Sont interdits à l’importation, les produits pharmaceutiques vétérinaires
contenant du Chloramphénicol dans leur composition (seul ou associé).
Toutefois, ne sont pas soumises à cette interdiction, les spécialités à base de
Chloramphénicol, importées et autorisées à être mises sur le marché dans leurs pays
d’origine, présentées sous forme de collyre, pommade ou toute forme d’application
locale. Il est précisé au service que seuls les arrivages de l’espèce dont les factures
ont été, au préalable, revêtues du visa du Ministère de la Santé Publique (Direction
du Médicament et de la Pharmacie) peuvent être admis à l’importation.
Par ailleurs, l’article 3 dispose que l’importation, par les sociétés
pharmaceutiques, de Chloramphénicol pur en tant que matière première destinée à
l’usage vétérinaire est strictement interdite.
(Arrêté conjoint Agriculture – Santé n° 619-96).
Débit des spécialités pharmaceutiques vétérinaires contenant de la
gentamicine :
Est suspendue, provisoirement, l’importation des spécialités pharmaceutiques
vétérinaires injectables, contenant de la gentamicine, dénommés totamicine (M.C.I –
objet de l’A.M.M n° 247 du 04/05/1993), pangram 4 % (B.C.I – objet de l’A.M.M n°
615 du 04/05/1999) et gentipra (B.C.I – objet de l’A.M.M n° 721 du 05/09/2000).
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PROHIBITIONS SPECIFIQUES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION AU MAROC :
• Absinthe et produits similaires
- Principe : Sont notamment interdites l'importation et la détention de l'absinthe et des
produits similaires, de l'essence d'absinthe et produits similaires (cf. art. 1er AV du
25/08/1952).
Pour l'application dudit arrêté :
"Est réputé absinthe, sans égard au mode de fabrication, tout alcool chargé des
principes aromatiques de la plante d'absinthe, seule ou combinée avec d'autres
substances aromatiques ...